-Le TFUE (traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).
1.
Les
États membres évitent les déficits publics excessifs.
2.
La Commission surveille l'évolution de la situation
budgétaire et du montant de la dette publique dans les États
membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine
notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur
la base des deux critères ci-après:
a)
si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le
produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à
moins:
-
que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et
constante et atteint un niveau proche de la valeur de
référence,
-
ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit
qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste
proche de la valeur de référence;
b)
si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur
brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce
rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de
référence à un rythme satisfaisant.
Les
valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la
procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé aux
traités.
3.
Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou
de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport
de la Commission examine également si le déficit public excède les
dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les
autres facteurs pertinents, y compris la position économique et
budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La
Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du
respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a
un risque de déficit excessif dans un État membre.
4.
Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la
Commission.
5.
Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État
membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse
un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.
6.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, et compte tenu
des observations éventuelles de l'État membre concerné, décide,
après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit
excessif.
7.
Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a
un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur
recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse
à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à
cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions
du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
8.
Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été
prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il
peut rendre publiques ses recommandations.
9.
Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux
recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre
l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai
déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée
nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.
En
pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de
présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir
examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
10.
Les droits de recours prévus aux articles 258 et 259 ne peuvent être
exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.
11.
Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une
décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider
d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des
mesures suivantes:
-
exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations
supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre
des obligations et des titres;
-
inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa
politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;
-
exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un
dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié,
jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été
corrigé;
-
imposer des amendes d'un montant approprié.
Le
président du Conseil informe le Parlement européen des décisions
prises.
12.
Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions ou
recommandations visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure
où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre
concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu
publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès
l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus
de déficit excessif dans cet État membre.
13.
Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées
aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation
de la Commission.
Lorsque
le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et
12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil
représentant l'État membre concerné.
La
majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit
conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
14.
Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de
la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole
sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé aux
traités.
Le
Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure
législative spéciale, et après consultation du Parlement européen
et de la Banque centrale européenne, arrête les dispositions
appropriées qui remplaceront ledit protocole.
Sous
réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil,
sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, fixe les modalités et les définitions en vue de
l'application des dispositions dudit protocole.